Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Article R*93-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est créé par : Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2014, n° 1401114
[…] — les dispositions de l'article R. 93-2 et de l'article R. 66-2 du code électoral ont été méconnues ; en effet, en application de l'article 66-2 du code électoral, les bulletins de vote de la liste « Rocbaron pour tous, tous pour Rocbaron » doivent être considérés comme nuls dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par les dispositions de l'article 117-4 du code électoral ;
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