Article R93-2 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 20 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2014, n° 1401114
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 93-2 et de l'article R. 66-2 du code électoral ont été méconnues ; en effet, en application de l'article 66-2 du code électoral, les bulletins de vote de la liste « Rocbaron pour tous, tous pour Rocbaron » doivent être considérés comme nuls dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par les dispositions de l'article 117-4 du code électoral ;

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