Article R93-2 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

Chaque commission comprend :
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2014, n° 1401114
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 93-2 et de l'article R. 66-2 du code électoral ont été méconnues ; en effet, en application de l'article 66-2 du code électoral, les bulletins de vote de la liste « Rocbaron pour tous, tous pour Rocbaron » doivent être considérés comme nuls dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par les dispositions de l'article 117-4 du code électoral ;

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