Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre VI : Vote / Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Article R*93-3 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est créé par : Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
Commentaires • 4
Il conviendrait donc, en raison de l'evolution meme du code electoral, quant a la precision des taches des assesseurs et delegues durant les operations de vote, de revoir le fonctionnement de ces commissions, notamment en ce qui concerne la formation de ses membres. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.Les commissions de controle des operations de vote sont regies par les articles L. 85-1 et R. 93-1 a R. 93-3 du code electoral. […] Finalement, aux termes de l'article 16 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, leur mission a ete restreinte au controle des operations de vote dans les communes excedant 20 000 habitants, mais une commission de controle distincte doit etre nommee pour chacune de ces communes.
Lire la suite…. - En application de l'article L. 62 du code électoral, l'accès du local de vote est réservé aux électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Les seules exceptions à ce principe résultent de dispositions expresses du code électoral et concernent notamment les délégués des candidats (article R. 47) ou les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote (articles L. 85-1 et R. 93-3). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Code de classement : 54-03-03-01 […] Considérant, d'autre part, que le décret du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs en vue de la désignation des représentants au Parlement européen prévoit, en son article 1, la date du 7 juin 2009 pour ce scrutin, mais précise, en son article 2, […] par ailleurs, l'arrêté en cause qui a été pris, pour ce scrutin, en application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral applicable en Polynésie française ne méconnaît pas ces dispositions ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 28 avril 2009 qui a régulièrement été pris en application des articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 du code électoral, se borne à instituer des commissions
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1992, 135765, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 93-3 du code électoral, la désignation de délégués par la commission de contrôle est une simple faculté ; que, par suite, M. Z… n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des opérations électorales attaquées, de l'absence de délégué dans trois des bureaux de vote de la communauté urbaine où il s'est rendu ;
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Les commissions de controle des operations de vote sont regies par les articles L. 85-1 et R. 93-1 a R. 93-3 du code electoral. […]
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