Article R93-3 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 4 avril 1994

Les commissions de controle des operations de vote sont regies par les articles L. 85-1 et R. 93-1 a R. 93-3 du code electoral. […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 4 avril 1994

Il conviendrait donc, en raison de l'evolution meme du code electoral, quant a la precision des taches des assesseurs et delegues durant les operations de vote, de revoir le fonctionnement de ces commissions, notamment en ce qui concerne la formation de ses membres. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.Les commissions de controle des operations de vote sont regies par les articles L. 85-1 et R. 93-1 a R. 93-3 du code electoral. […] Finalement, aux termes de l'article 16 de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, leur mission a ete restreinte au controle des operations de vote dans les communes excedant 20 000 habitants, mais une commission de controle distincte doit etre nommee pour chacune de ces communes.

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 10 mai 1990

. - En application de l'article L. 62 du code électoral, l'accès du local de vote est réservé aux électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Les seules exceptions à ce principe résultent de dispositions expresses du code électoral et concernent notamment les délégués des candidats (article R. 47) ou les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote (articles L. 85-1 et R. 93-3). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 juin 2009, n° 0900226
Rejet

[…] Code de classement : 54-03-03-01 […] Considérant, d'autre part, que le décret du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs en vue de la désignation des représentants au Parlement européen prévoit, en son article 1, la date du 7 juin 2009 pour ce scrutin, mais précise, en son article 2, […] par ailleurs, l'arrêté en cause qui a été pris, pour ce scrutin, en application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral applicable en Polynésie française ne méconnaît pas ces dispositions ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mai 2009, n° 0900195
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 28 avril 2009 qui a régulièrement été pris en application des articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 du code électoral, se borne à instituer des commissions

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1992, 135765, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 93-3 du code électoral, la désignation de délégués par la commission de contrôle est une simple faculté ; que, par suite, M. Z… n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des opérations électorales attaquées, de l'absence de délégué dans trois des bureaux de vote de la communauté urbaine où il s'est rendu ;

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