Article R96 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2016

Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2005

Il soutenait : • que son article 1er, qui fixe la clôture de la campagne en vue du référendum au samedi 28 mai 2005 à minuit, est en contradiction avec l'article L. 49 du Code électoral, […] • des articles 2 et 4 du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005, relatif à la campagne en vue du référendum, en tant qu'il rendent applicables à la campagne référendaire les articles L. 50 et R. 27 du code électoral. […] dont l'article 1er dispose : " Les dispositions des articles R. 94, R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables à la campagne et aux opérations de vote des référendums qui sont organisés en application des articles 11 et 89 de la Constitution dès lors que les dispositions des articles L. 50, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Art. 4. - L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 2002, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral. […] Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R 40 et R 42 à R 96 du code électoral.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 septembre 1992, 140376 140377 140378 140379 140416 140417 140832, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 13 de la Constitution : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres". […] Par suite, les dispositions des décrets attaqués, en tant qu'elles prévoient l'intervention de décrets pris après consultation du Conseil constitutionnel, se bornent à rappeler cette prescription et ne sont pas entachées d'illégalité. (1) Il résulte de l'article R.25 du code pénal que les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Les articles R.94, R.95 et R.96 du code électoral, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Campagne et propagande électorales -campagne officielle·
  • President de la republique -pouvoir réglementaire·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Referendum ,rj1 organisation d'un référendum·
  • Compétence du président de la république·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Nécessité d'un décret en Conseil d'État·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit

2Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 19 octobre 2001, 225706, publié au recueil Lebon
Rejet

En décidant l'application à la campagne et aux opérations de référendum des peines contraventionnelles prévues aux articles R. 94, R. 95 et R. 96 du code électoral, le décret du 1 er août 2000 a déterminé les contraventions concernées avec une précision suffisante, dans le respect du principe de légalité des délits et des peines, alors même que cette extension demeure subordonnée, pour chaque référendum, à l'application des dispositions des articles L. 50, R. 27 et L. 61 du code électoral, laquelle ne pourra résulter que d'un décret en Conseil d'Etat dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 610-1 du code pénal, des contraventions ne peuvent être déterminées que par un tel décret.

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  • Application des dispositions des articles l·
  • 96 du code électoral·
  • Décret en Conseil d'État -<ca>existence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mesures a prendre par décret·
  • Compétence·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Légalité

3Conseil d'État, Assemblee, 10 septembre 1992, n° 140376
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.25 du code pénal : « Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat » ; que les articles R.94, R.95 et R.96 du code électoral, qui répriment par des peines contraventionnelles la distribution de tracts électoraux par tout agent de l'autorité publique ou municipale, l'impression d'affiches électorales aux couleurs tricolores et l'entrée dans une assemblée électorale avec des armes apparentes, ne pouvaient, […]

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  • Référendum·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Excès de pouvoir·
  • Conseil constitutionnel·
  • Scrutin·
  • Annulation·
  • Contentieux
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