Article R97 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2021

Vous ne vous arrêterez pas à la circonstance que sa requête, présentée sans ministère d'avocat comme le permet l'article R. 97 du code électoral, soit présentée comme un « recours administratif ». M. Grimard ne conteste le jugement qu'en ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article L. 48-2 du code électoral. Celui-ci dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».

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Village Justice · 15 janvier 2020

cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353540&dateTexte&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article L248 du Code électoral) dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée à la composition duquel pourvoit l'élection contestée (article R312-9 du Code de Justice Administrative). […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354721&dateTexte&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">article R119 du Code électoral).

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Village Justice · 9 mars 2015

idArticle=LEGIARTI000027574410&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article L.222 du Code électoral), à savoir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée à la composition duquel pourvoit l'élection contestée (article R.312-9 du Code de Justice Administrative). […] idArticle=LEGIARTI000028112228&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article R.114 du Code électoral).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 16 avril 2010, n° 1000828
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-3 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article R.2121-1 du même code : « L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article R 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Suppléant·
  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative·
  • Parc naturel·
  • Commune

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1984, 84-93.316, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] 1° / contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, en date du 20 decembre 1983, qui, dans une procedure sur citation directe de y…, z… et a…, du chef d'infraction a l'article l. 97 du code electoral, statuant sur l'appel des parties civiles d'un jugement du tribunal correctionnel par lequel cette juridiction s'etait declaree incompetente, a ordonne qu'il soit, au prealable, procede au versement de la consignation des frais prevue par l'article r. 236 du code de procedure penale ;

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  • Application de l'article l. 115 du code électoral·
  • Articles 679 à 688 du code de procédure pénale·
  • Infraction à l'article l. 97 du code électoral·
  • Article l. 115 du code électoral·
  • Application de l'article l·
  • Infraction à l'article l·
  • 115 du code électoral·
  • 97 du code électoral·
  • Magistrats, préfets ou maires·
  • Décision d'avant dire droit

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 décembre 1989, 107784, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 97 du code électoral qu'il n'est pas légalement possible aux présidents ou membres du bureau de vote d'apporter des modifications à un procès-verbal d'élection, pour quelque motif que ce soit, après la proclamation des résultats ; que les erreurs pouvant entacher cette proclamation ne peuvent être réparées que par le recours au juge de l'élection ;

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  • Conséquences tirees par le juge des irregularites·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Conclusions incidentes -irrecevabilité·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Voies de recours -appel·
  • Contentieux électoral·
  • Recours incident·
  • Voies de recours·
  • Irrecevabilité
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