Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R98 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 2. Considérant que le grief tiré de ce que la déclaration de candidature de M me TRAUTMANN ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 98 du code électoral est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Lire la suite…- Scrutin·
- Conseil constitutionnel·
- Propagande électorale·
- Campagne électorale·
- Député·
- Assemblée nationale·
- Émargement·
- Manoeuvre·
- Ligne·
- Avantage
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral, applicable à l'élection des députés : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin » ; qu'aux termes de son article R. 98 : « Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection… » ;
Lire la suite…- Assemblée nationale·
- Député·
- Election·
- Déclaration de candidature·
- Conseil constitutionnel·
- Électeur·
- Scrutin·
- Sénateur·
- Loi organique·
- Décret
3. Conseil constitutionnel, décision n° 70-568/569 AN du 13 novembre 1970, A.N., Gironde (2ème circ.)
[…] Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant était inscrit sur une liste électorale d'une circonscription autre que la deuxième circonscription de la Gironde ; que, d'autre part, si, par lettre du 24 juillet 1970, antérieurement au point de départ du délai prévu à l'article R. 98 du code électoral pour le dépôt des candidatures, il a fait part au préfet de ce département de sa décision de présenter sa candidature en lui demandant de lui faire parvenir « les formulaires légaux à remplir concernant cette élection » – lesquels lui ont été adressés le 22 août 1970 – aucun acte officiel de candidature n'a été régulièrement déposé par M. […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Candidat·
- Assemblée nationale·
- Député·
- Presse·
- Loi organique·
- Liste électorale·
- Disposition législative·
- Élection partielle·
- Propagande électorale