Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R99 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 2
I. - La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Commentaires • 2
Plus précisément, il attire son attention sur l'application de l'article L.O. 127 du code électoral aux candidats et suppléants aux élections législatives n'étant pas inscrits sur une liste électorale dans la circonscription en cause ou dans n'importe quelle autre. […] Il apparaît au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision 2002.2662, A.N Côte d'Or, […] le deuxième alinéa de l'article R. 99 du même code précise que les candidats aux élections législatives et leur suppléant doivent produire soit une attestation d'inscription sur une liste électorale, soit une copie de la décision de justice ordonnant leur inscription sur une liste électorale, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code électoral : « I. – La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. […]
Lire la suite…- Déclaration de candidature·
- Assemblée nationale·
- Député·
- Election·
- Cartes·
- Identité·
- Liste électorale·
- Décret·
- Validité·
- Pièces
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 154 du code électoral, relatif à l'élection des députés : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, […] Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 dudit code : « I. – La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. /
Lire la suite…- Déclaration de candidature·
- Électeur·
- Pièces·
- Tribunaux administratifs·
- Acceptation·
- Sexe·
- Prénom·
- Mandataire·
- Élection législative·
- Député
3. Tribunal administratif de Toulon, 21 mai 2012, n° 1201295
[…] Il fait valoir que le dossier de candidature déposé par M me Z est incomplet au regard de l'article L. 155 du code électoral, dès lors que n'y figurent pas les pièces, prévues par l'article R. 99 du même code, de nature à établir la qualité d'électeur de M. D-E Y, désigné comme remplaçant ;
Lire la suite…- Déclaration de candidature·
- Électeur·
- Liste électorale·
- Scrutin·
- Élection législative·
- Tribunaux administratifs·
- Qualités·
- Pièces·
- Sexe·
- Prénom
L'article R. 99 du code électoral pourrait être ainsi rédigé : « Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, du bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les 30 jours précédant le dépôt de la candidature, […]
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