Article R*101 du Code électoral

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Version29/03/1976
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Version26/11/1985
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Version07/02/1987
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le commissaire de la République.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 26 novembre 1985
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée... est arrêtée et publiée par le préfet ». […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, pour les élections législatives, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 août 1993

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 662 (JO du 28 juin 1993), il lui a indique que l'article R. 101 du code electoral prevoyait que les candidatures aux elections legislatives devaient etre publiees par arrete prefectoral. […]

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