Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R101 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007
La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Commentaires • 5
Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, pour les élections législatives, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. […]
Lire la suite…Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait qu'en reponse a sa question ecrite no 662 (JO du 28 juin 1993), il lui a indique que l'article R. 101 du code electoral prevoyait que les candidatures aux elections legislatives devaient etre publiees par arrete prefectoral. […]
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Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée... est arrêtée et publiée par le préfet ». […]
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