Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article R*102 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 1987
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 14-13.240, Inédit
[…] Eric Y… ne remplissait aucune des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral et que le domicile réel de M. Eric Y… était situé … à La Bourboule, alors, selon le moyen, que l'article L. 11 du code électoral prescrit l'inscription sur la liste électorale de la commune des électeurs qui y ont leur domicile réel ; que l'article 102, alinéa 1 er , définit le domicile réel comme le lieu du principal établissement qui doit être caractérisé de manière objective sans que puissent être pris en compte des éléments reflétant des déclarations unilatérales de l'électeur, de sorte que le tribunal, […]
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