Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article R103 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 6
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Commentaires • 7
[…] juillet 1988 – Réunion (1 ère circ.) 2. […] Fastre et Sisco se bornent à soutenir que "les bulletins de vote de l'ensemble des candidats pour le premier tour du scrutin du 5 juin 1988 ne semblent pas être en conformité avec les dispositions de l'article R . 103 du code électoral […]
Lire la suite…[…] n° 93-1313 AN du 21 octobre 1993 – Tarn-et-Garonne (1 ère circ.) - 2. […] Fastre et Sisco se bornent à soutenir que "les bulletins de vote de l'ensemble des candidats pour le premier tour du scrutin du 5 juin 1988 ne semblent pas être en conformité avec les dispositions de l'article R . 103 du code électoral […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ; SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 103 DU CODE ELECTORAL : 1. Considérant que si, sur les bulletins mis à la disposition des électeurs, le nom du remplaçant de Monsieur CAMBADELIS a été, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral, suivi et non précédé de la mention « suppléant » figurant entre parenthèses, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; - SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE ELECTORAL :
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[…] candidate aux élections législatives dans la 8 e circonscription du Rhône, de la mention « Nouveaux Ecologistes du rassemblement nature et animaux » ait constitué en elle-même une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin; qu'en effet l'utilisation de cette dénomination n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre cette candidate et le candidat soutenu par les formations politiques nationales dénommées « Les Verts » et « Génération Ecologie » qui se présentait sous l'étiquette « Entente des écologistes » que la présence de la mention précitée sur les bulletins de M me Duvannes n'a pas davantage méconnu l'article R. 103 du code électoral, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 88-1095 AN du 13 juillet 1988, A.N., Vaucluse (4ème circ.)
[…] 1. Considérant, d'une part, que sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur GATEL, dans la quatrième circonscription du Vaucluse, le nom du remplaçant a, contrairement à l'article R. 103 du code électoral, été suivi et non précédé de la mention « suppléant » ; que, toutefois, cette présentation des bulletins n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ; que l'absence d'indication sur les mêmes bulletins de la nature et de la date du scrutin n'a pas davantage affecté leur validité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les bulletins de vote au nom de Monsieur GATEL ont été pris en compte dans la totalisation des suffrages ;
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L'article 1er du décret 89-855 du 13 septembre 1989 dispose : « il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation ». Nonobstant l'article 13 du même décret, selon lequel : « les rangs et préséances ne se délèguent pas », il souhaiterait savoir s'il peut toutefois mandater un collaborateur parlementaire pour le représenter lors d'une visite officielle, ou bien si cette autorisation relève d'une décision discrétionnaire de l'autorité qui invite. […] L'article R. 103 du code électoral énonce que le suppléant du député est « la personne appelée à remplacer le candidat élu ». […]
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