Article R104 du Code électoral

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Version26/11/1985
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Version07/02/1987
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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 10 juin 2022

[…] [18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). […] Le bulletin manuscrit est cependant valablement, si et seulement si, il comporte le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (article R. 104 du code électoral).

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www.editions-legislatives.fr · 30 mars 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 octobre 2012

[…] dans le sixième bureau de la ville de Bastia, le procès-verbal des opérations électorales, la liste d'émargement et les feuilles de pointage ont disparu sans que la proclamation publique des résultats ait pu être faite ni dans ce bureau ni dans le bureau centralisateur de la ville, contrairement aux prescriptions des articles R. 67 et R. 69 du Code électoral ; que ces graves irrégularités font obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des résultats des opérations électorales dans le sixième bureau ; […] 12. […] R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code ; que, dans ces conditions, […]

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2670 AN du 17 octobre 2002, A.N., Vaucluse (1ère circ.)
Rejet

[…] à supposer même que la période d'indisponibilité des bulletins ait été de trois heures trente, M. de LA TOCNAYE n'était pas en mesure de recueillir 149 suffrages supplémentaires dans ce laps de temps et dans ce seul bureau ; qu'au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code ; que, dans ces conditions, l'absence momentanée de bulletins de vote dans le bureau concerné n'a pu altérer ni les résultats du premier tour de scrutin, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5107 AN du 8 décembre 2017, A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.), M. Emmanuel FOUQUART
Rejet

[…] Au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code. […]

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3Conseil d'État, 5 juin 2022, 464686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sont ainsi pas privés de la possibilité de voir des bulletins à leurs noms dans les bureaux de votes, dès lors, d'une part, qu'il leur est loisible de les déposer eux-mêmes dans les bureaux de vote, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 104 du code électoral, le vote par un bulletin manuscrit est possible.

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