Article R105 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version26/11/1985
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Version07/02/1987

Entrée en vigueur le 7 février 1987

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;
2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;
3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;
4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;
5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;
6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.
Entrée en vigueur le 7 février 1987
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006

Commentaires4


www.editions-legislatives.fr · 30 mars 2018

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

L'article R. 105 du code électoral édicte, pour l'élection des députés, la nullité d'un bulletin de vote comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et de son remplaçant éventuel. De même, pour l'élection des conseillers généraux, l'article R. 111 dispose que les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du candidat. Mais aucune disposition homologue n'existe s'agissant de l'élection des conseillers municipaux régionaux. La question posée comporte dès lors une réponse positive.

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M. Patrice Gélard, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 24 juillet 1997

. - Pour chaque catégorie d'élections, les bulletins n'entrant pas dans la comptabilisation des suffrages exprimés sont déterminés par les dispositions générales de l'article L. 66 du code électoral et par les dispositions spécifiques des articles dudit code propres à l'élection considérée (art. […] R. 104 et R. 105 pour l'élection des députés ; R. 111 pour celle des conseillers généraux ; L. 256 et L. 257 pour celle des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants ; L. 268 et L. 269 pour celle des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus ; R. 187 pour celle des conseillers régionaux). L'application de ces règles exige effectivement un examen attentif des bulletins par les scrutateurs.

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Décisions14


1CEDH, Cour (deuxième section), BOELENS ET AUTRES c. BELGIQUE, 11 septembre 2012, 20007/09 et autres

[…] « En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces » mais qu'« il peut être admis que la répartition en circonscriptions électorales opérée par la loi entreprise soit maintenue pendant le délai de quatre ans prévu par l'article 65 de la Constitution prenant cours au moment déterminé par l'article 105 du code électoral ».

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2Conseil constitutionnel, décision n° 88-1100 AN du 23 novembre 1988, A.N., Var (1ère circ.)
Rejet

[…] 2. Considérant que les 1 579 bulletins trouvés dans les urnes au nom de M. Roure portaient la mention « ouverture et génération Mitterrand » ; que cette mention contrevenait aux dispositions de l'article R. 105, 6 e du code électoral ; que c'est par suite à bon droit que la commission de recensement a annulé les bulletins litigieux ; qu'au demeurant, même s'ils avaient été pris en compte, le requérant n'aurait recueilli qu'un nombre de suffrages égal à 2,73 p. 100 du nombre des électeurs inscrits ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-1205 et autres AN du 1er juillet 1993, A.N., Nord (22ème circ.)
Rejet

[…] 3. Considérant que les 9 691 bulletins de M. Machepy, recensés à l'issue du scrutin du 21 mars, portaient en effet la mention « soutenu par Jean-Louis Borloo » ; qu'ils contrevenaient aux dispositions de l'article R. 105, 6°, du code électoral en vertu duquel n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, les bulletins contenant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et de son remplaçant ; qu'il y a lieu, de ce fait, de procéder à l'annulation desdits bulletins ;

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