Article R107 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 6 février 2021

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 1

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Pour l'application du deuxième alinéa :

- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;

- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;

- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.

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Entrée en vigueur le 6 février 2021
11 textes citent l'article

Commentaires2


Sutter · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2017

Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit. […] Il a ainsi rejeté, sans instruction contradictoire préalable, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2012

Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 septembre 2008, n° 0800138
Rejet

[…] X soutient que le maire sortant s'est rendu coupable de faits qualifiés de délits, prévus et réprimés par les articles L. 106 et 107 du code électoral et 131-26 du code pénal ; […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1400323
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] X ne justifie pas que M me R S D, agent non-titulaire affectée dans une cantine scolaire, « les bambous » Bagatelle, aurait subi des pressions de la part de sa hiérarchie ou de ses collègues en vue de lui faire renoncer à soutenir M. […] C, qui méconnaît les dispositions de l'article 107 du code électoral, pour regrettable qu'il soit, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1400317
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 107 du code électoral : « Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. » ; que M. […]

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