Article R108 du Code électoral

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Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
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Décisions2


1CJUE, n° C-502/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Oriol Junqueras Vies, 12 novembre 2019

[…] En effet, cette obligation est prévue à l'article 108, paragraphe 8, du code électoral, pour tout élu. Cependant, en vertu de cet article, la prestation en question est requise « au moment de la prise de possession du siège et afin d'acquérir la pleine condition de sa charge ». Contrairement donc à l'affirmation du gouvernement espagnol lors de l'audience, il ne résulte pas dudit article que l'obligation en cause conditionne l'acquisition du mandat. […] ( 26 ) Sur la prestation de serment par les membres du Parlement espagnol, voir, notamment, Álvarez Conde, E., Tur Ausina, R., op. cit., p. 571 à 572.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1992, 136033, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 359 du code électoral : « le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, […] en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. […] par une commission instituée par arrêté du commissaire de la République …" ; qu'aux termes de l'article R. 108 du même code : « l'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal » ; […]

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