Article R109 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version26/11/1985
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
5 textes citent l'article

Commentaires2


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Sutter · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2017

Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. […]

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2Contentieux des élections législatives de juin 2012 - Commentaire aux décisions de rejet du 13 et du 20 juillet 2012
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2012

Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit.

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Décisions7


1Conseil constitutionnel, décision n° 86-996 AN du 8 juillet 1986, A.N., Vaucluse
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 105 du code électoral, dans sa rédaction applicable, en vertu de l'article R. 109, à celles des élections à l'Assemblée nationale qui ont lieu au scrutin uninominal, interdit que soient pris en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins de vote comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat ou du remplaçant ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2009, n° 0807539

[…] candidat aux élections partielles dans le 5 e canton de Lyon en vue de la désignation du conseiller général, qui se sont déroulées les 25 mai et 1 er juin 2008, a été rejeté au motif que l'intéressé n'a pas justifié devant la commission avoir déclaré en préfecture un mandataire, en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que l'intéressé qui déclare ne pas s'être présenté aux élections, n'a toutefois pas retiré sa candidature dans le délai dont dispose l'article R. 109 du code électoral ; que, par suite, les dispositions dudit code relatives aux comptes de campagne trouvaient à s'appliquer, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 décembre 1992, 135907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour l'élection des conseillers régionaux, le recensement général des votes, aux termes de l'article L. 359 du code électoral, « est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'en attendant la proclamation par ladite commission des résultats en public conformément à l'article R. 109 du même code, les renseignements communiqués soit par les services de la préfecture, soit par la presse, n'ont d'autre valeur qu'indicative ; […]

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