Article R109-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015
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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est créé par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 12 JORF 26 juillet 1969

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37.
Les retraits de candidatures ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.
En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 13 octobre 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 mars 1998

En effet, le code électoral prévoit des dispositions de réouverture du délai de dépôt des candidatures lors de la mort d'un candidat déclaré. Aucune disposition ne semble prévue pour le retrait de candidature pendant ce nouveau délai et lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation. […] L'article R. 109-1 du code électoral dispose que, en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt de candidatures nouvelles ; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures. Cette disposition a pour objet de garantir à une formation politique qui a présenté un candidat d'être représentée dans la compétition malgré la disparition inopinée de celui-ci.

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Décisions26


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 24 septembre 2014, 374137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions introduites au 3 e alinéa de l'article R. 109-1 du code électoral par l'article 3 du décret attaqué aux termes desquelles : « La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2015, n° 1500660
Annulation

[…] — la décision attaquée est fondée en fait et en droit : la candidature de M. Z X ne respecte pas les dispositions des articles L. 194, L. 210-1 et R. 109-2 du code électoral, en ce que ne sont pas apportées les pièces justificatives attestant que l'intéressé a la qualité d'électeur, et ce, au moyen de documents recevables ; le document établi par la requérante attestant de l'inscription de M. Z E sur les listes électorales de la commune de Saint-Grégoire ne peut alors être pris en compte ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 1100260
Rejet

[…] A afin de respecter les dispositions combinées des articles L. 210-1, R. 109-1 et R. 109-2 du code électoral ; qu'il a fait toute diligence pour rendre possible l'enregistrement de la candidature de M. […]

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