Article R109-1 du Code électoral

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Version13/10/2006
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015
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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 mars 1998

En effet, le code électoral prévoit des dispositions de réouverture du délai de dépôt des candidatures lors de la mort d'un candidat déclaré. Aucune disposition ne semble prévue pour le retrait de candidature pendant ce nouveau délai et lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation. […] L'article R. 109-1 du code électoral dispose que, en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt de candidatures nouvelles ; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures. Cette disposition a pour objet de garantir à une formation politique qui a présenté un candidat d'être représentée dans la compétition malgré la disparition inopinée de celui-ci.

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Décisions26


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 24 septembre 2014, 374137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions introduites au 3 e alinéa de l'article R. 109-1 du code électoral par l'article 3 du décret attaqué aux termes desquelles : « La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2015, n° 1500660
Annulation

[…] — la décision attaquée est fondée en fait et en droit : la candidature de M. Z X ne respecte pas les dispositions des articles L. 194, L. 210-1 et R. 109-2 du code électoral, en ce que ne sont pas apportées les pièces justificatives attestant que l'intéressé a la qualité d'électeur, et ce, au moyen de documents recevables ; le document établi par la requérante attestant de l'inscription de M. Z E sur les listes électorales de la commune de Saint-Grégoire ne peut alors être pris en compte ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 1100260
Rejet

[…] A afin de respecter les dispositions combinées des articles L. 210-1, R. 109-1 et R. 109-2 du code électoral ; qu'il a fait toute diligence pour rendre possible l'enregistrement de la candidature de M. […]

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