Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux / Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Article R109-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2
La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.
Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant que les dispositions introduites au 3 e alinéa de l'article R. 109-1 du code électoral par l'article 3 du décret attaqué aux termes desquelles : « La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. […]
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[…] — la décision attaquée est fondée en fait et en droit : la candidature de M. Z X ne respecte pas les dispositions des articles L. 194, L. 210-1 et R. 109-2 du code électoral, en ce que ne sont pas apportées les pièces justificatives attestant que l'intéressé a la qualité d'électeur, et ce, au moyen de documents recevables ; le document établi par la requérante attestant de l'inscription de M. Z E sur les listes électorales de la commune de Saint-Grégoire ne peut alors être pris en compte ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 février 2011, n° 1100260
[…] A afin de respecter les dispositions combinées des articles L. 210-1, R. 109-1 et R. 109-2 du code électoral ; qu'il a fait toute diligence pour rendre possible l'enregistrement de la candidature de M. […]
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En effet, le code électoral prévoit des dispositions de réouverture du délai de dépôt des candidatures lors de la mort d'un candidat déclaré. Aucune disposition ne semble prévue pour le retrait de candidature pendant ce nouveau délai et lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation. […] L'article R. 109-1 du code électoral dispose que, en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt de candidatures nouvelles ; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures. Cette disposition a pour objet de garantir à une formation politique qui a présenté un candidat d'être représentée dans la compétition malgré la disparition inopinée de celui-ci.
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