Article R109-2 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 6 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :

I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.

La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.

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Entrée en vigueur le 6 février 2021
5 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Jacqueline Panis, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 29 novembre 2007

En l'occurrence, le code électoral, dans ses articles L. 265 et R. 128, requiert du candidat à divers scrutins une attestation d'inscription sur les listes électorales de sa commune de résidence dans un délai de trente jours. […] le candidat peut également fournir, en application du I de l'article R. 109-2 du code électoral pour les conseillers régionaux, et de l'article R. 128 du même code pour les conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l'original doit être présenté), soit, si un candidat n'est inscrit sur aucune liste électorale, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 octobre 2007

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée de la copie d'une pièce de nature à prouver que chaque candidat possède la qualité d'électeur en application des dispositions du code électoral relatives à chacune des élections, à savoir une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, […] le candidat peut également fournir, en application du I de l'article R. 109-2 du code électoral pour les conseillers régionaux, et de l'article R. 128 du même code pour les conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants soit la copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé (l'original doit être présenté) ; soit, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée... est arrêtée et publiée par le préfet ». […] La publicité organisée par l'article R. 101 est suffisante tant à l'égard du corps électoral qu'à l'égard des autorités municipales chargées de l'organisation matérielle des scrutins. […] Il en est de même, s'agissant des élections cantonales et municipales, pour les documents mentionnés aux articles R. 109-2 et R. 128 du code électoral, produits par les candidats à l'appui de leur déclaration de candidature. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de La Réunion, 6 juillet 1998, n° 9800532
Rejet

[…] Considérant que par une décision en date du 3 juillet 1998, le préfet de la Réunion a refusé l'enregistrement de la candidature de M. Z aux élections cantonales partielles du 19 juillet 1998, dans le 2 e canton du Port, au motif qu'une des pièces prévues par l'article I109-2 du code électoral n'était pas jointe à la déclaration ; […] R. J

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2Tribunal administratif de Caen, 20 février 2015, n° 1500354
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[…] Vu le mémoire en défense présenté le 19 février 2015, pour le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête au motif que l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de M me Y n'a pas été produit, en méconnaissance de l'article R. 109-2 du code électoral ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 16 février 2015, n° 1500660
Annulation

[…] — la décision attaquée est fondée en fait et en droit : la candidature de M. Z X ne respecte pas les dispositions des articles L. 194, L. 210-1 et R. 109-2 du code électoral, en ce que ne sont pas apportées les pièces justificatives attestant que l'intéressé a la qualité d'électeur, et ce, au moyen de documents recevables ; le document établi par la requérante attestant de l'inscription de M. Z E sur les listes électorales de la commune de Saint-Grégoire ne peut alors être pris en compte ;

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