Article R111 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version28/11/2007
>
Version22/03/2015
>
Version06/02/2021

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires9


Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 juin 2022

Conformément à l'article R. 34 du code électoral, la commission électorale devait alors contrôler et envoyer à chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription les bulletins de vote de chaque candidat, au plus tard le mardi 24 mai 2022. Or dans de très nombreuses circonscriptions, les bulletins de candidats ne sont pas parvenus aux postes consulaires, alors même que les candidats avaient bien respecté les délais. […] Conformément à l'article R. 111 du code électoral, « les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant ». […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Lors des élections cantonales, les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 110 et R. 111 du code électoral. Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. […] Par ailleurs, l'article R. 66-2 susvisé dispose expressément que les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite doivent être considérés comme nuls.

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2005

La seule restriction réglementaire concerne l'élection au scrutin uninominal des conseillers généraux, où la référence à une personne qui n'est pas candidate est interdite par l'article R. 111 du code électoral. Cette interdiction s'applique à tous les patronymes, que les personnes soient décédées ou non. Pour les autres élections, il appartient au juge de l'élection d'apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les mentions qui sont portées sur les bulletins de vote pourraient altérer la sincérité du scrutin.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 21 décembre 2001, 234827, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111 du code électoral « Les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que celui du ou des candidats » ; qu'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste « Vivre ensemble à Chasse » parvenus aux électeurs avec la profession de foi comportaient en 16 e position, le nom de Nathalie Porte au lieu de celui de Nathalie M…, qui figurait sur la liste déposée à la sous-préfecture de Vienne ; que si, après intervention de la commission de propagande, seuls des bulletins de vote rectifiés ont été mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, un certain nombre d'électeurs ont cependant voté avec le bulletin erroné préalablement reçu à leur domicile ;

 Lire la suite…
  • Campagne et propagande électorales·
  • Presse et radiodiffusion·
  • Deroulement du scrutin·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Propagande électorale·
  • Bulletins de vote·
  • Élections·
  • Justice administrative·
  • Électeur

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2011, n° 1100598
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que la commission de propagande, après avoir invité le requérant, qui n'en a pas formulé, à présenter ses observations, a validé les bulletins, que le non-respect des dispositions en cause de l'article R. 111 du code électoral n'est pas de nature à induire les électeurs en erreur, que les bulletins désignaient expressément le titulaire et le suppléant ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élection cantonale·
  • Commission·
  • Irrégularité·
  • Bulletin de vote·
  • Suppléant·
  • Prénom

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 mai 1993, 135996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article R. 111 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent comporter d'autres noms propres que celui du ou des candidats », cette disposition insérée dans le titre III du livre 1 er du code, « Dispositions spéciales applicables à l'élection des conseillers généraux », n'est pas applicable à l'élection des conseillers régionaux ; […]

 Lire la suite…
  • Élections au conseil regional·
  • Opérations électorales·
  • Élections·
  • Election·
  • Conseiller régional·
  • Bulletin de vote·
  • Candidat·
  • Département·
  • Lorraine·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).