Article R112 du Code électoral

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Version24/09/2015

Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2015

Commentaires18


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

Pour la fonction strictement électorale, leur ont été substitués des « bureaux centralisateurs » créés par l'article R. 112 du code électoral qui dispose que les procès-verbaux des résultats des élections départementales de chaque commune sont transmis au bureau centralisateur de chaque canton afin que ce dernier procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. […]

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blog.landot-avocats.net · 4 mai 2018

Ces chapitres ont été rendus applicables aux services de communication au public en ligne par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. En deuxième lieu, le code électoral contient également des dispositions qui visent à garantir le bon déroulement des campagnes électorales en luttant tant contre la diffusion de fausses nouvelles (article L. 97) que contre la publicité commerciale à des fins de propagande électorale (article L. 52-1). […] L'article 1er de la proposition de loi ordinaire soumet, à peine de sanctions pénales introduites à l'article L. 112 du code électoral, […]

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M. Michel Bouvard, du group Les Républicains, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 76 du code électoral imposent la prise en compte des procurations par les maires dès réception de celles-ci. […] Ces dispositions découlent des articles R. 112 (pour les élections départementales), R. 118 (pour les élections municipales) et R. 188 (pour les élections régionales) régissant les modalités et les destinataires des transmissions des procès-verbaux et pièces annexes, en particulier, les listes d'émargement.

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Décisions34


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 24 octobre 2014, 377162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton. Ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton.

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  • Canton·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Commune·
  • Circonscription électorale·
  • Attaque·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Bastia, 23 octobre 2015, n° 1500273
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 112 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : « Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. […]

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  • Scrutin·
  • Bureau de vote·
  • Canton·
  • Électeur·
  • Election·
  • Émargement·
  • Tiré·
  • Justice administrative·
  • Tract·
  • Grief

3Conseil d'État, 1ère SSJS, 24 octobre 2014, 377017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. Si l'article R. 112 du code électoral, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton. Ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton.

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  • Canton·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Premier ministre·
  • Commune·
  • Circonscription électorale·
  • Conseil d'etat·
  • Attaque·
  • Légalité
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