Article R113 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 28 novembre 2007
3 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

T... avait présenté en tant que défendeur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre le 6° de l'article L. 231 du code électoral, qui prévoit l'inéligibilité des « entrepreneurs de services municipaux ». […] T... conteste le jugement en tant qu'il a refusé cette transmission. […] Comme vous le savez, en contentieux électoral, les dispositions de l'article R. 611-1 du CJA imposant la communication du premier mémoire en défense ne sont pas applicables : vous jugez qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral, il appartient seulement au tribunal, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 mai 2016

[…] p. 1262), qui limite le débat contentieux aux seuls griefs invoqués dans le délai de recours, lui-même clos par le pouvoir réglementaire à une très brève échéance (au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, selon l'article R. 113 du code électoral). […] Vous ne pourrez faire droit aux demandes des défendeurs fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et vous rejetterez aussi, conformément à l'usage en matière électorale, les demandes des requérants. […]

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Village Justice · 9 mars 2015

idArticle=LEGIARTI000028112224&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article R.113 du Code électoral) : […]

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Décisions346


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 avril 2014, n° 1200608
Rejet

[…] 3 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-6-1 du code général des collectivités territoriales : « L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux » ; qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral : « Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif (…) » ; que, selon l'article R. 113 du code électoral, le recours formé par le préfet doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection ;

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2008, 315845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que ni l'article R. 113 du code électoral, ni aucune autre disposition, n'impose au président du tribunal administratif de communiquer la protestation d'un électeur ou d'un candidat non élu ou conseiller général proclamé élu ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour un tel motif ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 14BX01649, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière » ; qu'aux termes de l'article. R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […]

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