Article R113 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 9

Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

T... avait présenté en tant que défendeur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre le 6° de l'article L. 231 du code électoral, qui prévoit l'inéligibilité des « entrepreneurs de services municipaux ». […] T... conteste le jugement en tant qu'il a refusé cette transmission. […] Comme vous le savez, en contentieux électoral, les dispositions de l'article R. 611-1 du CJA imposant la communication du premier mémoire en défense ne sont pas applicables : vous jugez qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral, il appartient seulement au tribunal, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 mai 2016

[…] p. 1262), qui limite le débat contentieux aux seuls griefs invoqués dans le délai de recours, lui-même clos par le pouvoir réglementaire à une très brève échéance (au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, selon l'article R. 113 du code électoral). […] Vous ne pourrez faire droit aux demandes des défendeurs fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et vous rejetterez aussi, conformément à l'usage en matière électorale, les demandes des requérants. […]

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Village Justice · 9 mars 2015

idArticle=LEGIARTI000028112224&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20150322" class="spip_out" rel="external">article R.113 du Code électoral) : […]

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Décisions345


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2014, n° 1401579
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que la circonstance qu'un mémoire a été présenté après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 113 du code électoral ne rend pas cette production irrecevable ; que, dès lors, le tribunal peut l'examiner et en tenir compte ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mai 2008, n° 0801215N
Non-lieu à statuer

[…] Par acte enregistré le 16 mai 2008, sous le n°0801215, le préfet des Ardennes a transmis au tribunal, en application de l'article R.113 du code électoral, le procès-verbal du bureau de vote n°25 de la commune de Charleville-Mézières relatif au deuxième tour de scrutin des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 15 avril 2016, 394408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. En dernier lieu, le grief tiré des conditions dans lesquelles certaines personnes âgées auraient participé au vote a été présenté, devant le tribunal, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 27 avril 2015, soit après l'expiration du délai de protestation de cinq jours prévu par l'article R. 113 du code électoral. Il ne présente pas un caractère d'ordre public et constitue un grief distinct de ceux invoqués dans ce délai. Il est, par suite, irrecevable.

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