Article R115 du Code électoral

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Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
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Décisions17


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 359320, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2012, n° 1104620

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en, informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 septembre 1993, 143245, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.117 du code électoral : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R.114 et R.115, le tribunal administratif est dessaisi (…) » ; qu'aux termes de l'article R.114 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. […]

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