Article R117 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Commentaires4


www.kalliope-law.com · 3 novembre 2022

Un nouvel article R. 311-6 vient étoffer le code de justice administrative. […] La première modification du régime contentieux pour les décisions entrant dans le champ d'application du décret consiste en l'application (i) d'un délai de recours contentieux de 2 mois (ii) qui n'est pas prorogeable par l'exercice d'un recours administratif préalable. […] R. 117 et R. 121 du code électoral) ainsi que des plans de sauvegarde de l'emploi (art. L. 1235-7-1 du code du travail), il prend ici une dimension inédite.

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Me Delphine Krust · consultation.avocat.fr · 25 avril 2021

Pour juger que les bulletins de la liste sur laquelle le nom des candidats au conseil communautaire ne figurait pas sont nuls, le Conseil d'État se fonde sur les dispositions combinées des articles L 273 – 9 et R 117 – 4 du code électoral dont il résulte que, dans les communes de 1000 habitants et plus, doit figurer sur le bulletin de vote soumis aux élections municipales de manière distincte la liste des candidats au siège de conseiller communautaire de manière distincte de la liste des candidats […]

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Décisions41


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 364006, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 1200432 du 25 octobre 2012, enregistrée le 20 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 117 du code électoral, la saisine par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 34-36, rue du Louvre à Paris (75042 Cedex 1), représentée par son président, lui a déféré sa décision du 4 juillet 2011constatant le rejet du compte de campagne de M. C… A…, candidat à l'élection cantonale générale qui s'est déroulée dans le canton de Bandraboua, pour défaut de recours à un mandataire unique et de certification par un expert comptable ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 18 février 1998, 188162, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X… est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article R. 117 du code, de statuer immédiatement sur cette protestation ;

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 359320, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;

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