Article R110 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 5

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Maître Michel Benichou · LegaVox · 23 mars 2017

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Lors des élections cantonales, les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 110 et R. 111 du code électoral. Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. […] Par ailleurs, l'article R. 66-2 susvisé dispose expressément que les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite doivent être considérés comme nuls.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2011, n° 1101750
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Z ont comporté des mentions contraires aux prescriptions du code électoral , articles R 30 et R110 ; ceux-ci comportaient les mentions « candidat d'union et de rassemblement pour le canton de Dourdan », […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'aux termes de l'article R. 110 de ce code : « Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2015, n° 1501406
Rejet

[…] d'une adresse électronique Y.bleumarine@orange.fr, ne respecteraient pas, quant à leur forme, les prescriptions des articles R.27, R.29, R.30 et R.110 du code électoral ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne permet à la commission de propagande, dont les pouvoirs sont strictement définis par les dispositions de l'article 38 précité du code électoral, d'apprécier le contenu d'un document électoral au regard, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 9 juillet 1990, 109284, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 110 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. D… est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

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