Article R114 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version01/09/1990
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Version13/10/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.
En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 1990
2 textes citent l'article

Commentaires15


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Enfin, l'article 9 précise les modalités du contentieux électoral. Pour mémoire, dans le cadre des contentieux électoraux, les tribunaux administratifs disposent, en cas de renouvellement général, d'un délai de trois mois pour statuer (art. R. 114 du code électoral). […] Plus généralement, dans le cas où le contentieux porte également sur les comptes de campagne, les tribunaux auront trois mois, au lieu de deux, pour se prononcer après réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément à l'article L. 118-2 du code électoral.

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Itinéraires Avocats · 28 mai 2020

[…] Une nouvelle dérogation au Code électoral, cette fois-ci àl'article R. 114 du code électoral, durant lequel le Tribunal administratif doit, en principe, prononcer sa décision, est porté à trois mois.

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Décisions91


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 18 février 1998, 188162, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, qui sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe … En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. […]

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2Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, […] que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 114 du même code « le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe … En cas de renouvellement d'une série sortante, […]

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3Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 361760, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 1200205 du 26 juillet 2012, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, et fondée, en application des articles

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