Article R114 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version01/09/1990
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Version13/10/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 10

En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires15


SW Avocats · 2 mai 2021

[…] Enfin, l'article 9 précise les modalités du contentieux électoral. Pour mémoire, dans le cadre des contentieux électoraux, les tribunaux administratifs disposent, en cas de renouvellement général, d'un délai de trois mois pour statuer (art. R. 114 du code électoral). […] Plus généralement, dans le cas où le contentieux porte également sur les comptes de campagne, les tribunaux auront trois mois, au lieu de deux, pour se prononcer après réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément à l'article L. 118-2 du code électoral.

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Itinéraires Avocats · 28 mai 2020

[…] Une nouvelle dérogation au Code électoral, cette fois-ci àl'article R. 114 du code électoral, durant lequel le Tribunal administratif doit, en principe, prononcer sa décision, est porté à trois mois.

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Décisions91


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 18 février 1998, 188162, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 114 du code électoral, qui sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe … En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. […]

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2Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : « Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, […] que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; et qu'aux termes de l'article R. 114 du même code « le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe … En cas de renouvellement d'une série sortante, […]

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 7 février 2013, 361759, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 110092 du 26 juillet 2012, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 14 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, et fondée, […]

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