Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
[…] demeurant, [Adresse 2] […] En second lieu, il résulte tant des pièces qui sont jointes à son recours que des déclarations de Monsieur, [M], [D], de nationalité italienne, que ce dernier remplit les conditions de domicile et de capacité exigées par les dispositions des articles LO. 227-1 et suivants et R. 117-2 et suivants du Code électoral, pour ainsi établir que son domicile est sis sur la Commune de, [Localité 1], [Adresse 3] depuis 2023, qu'il n'est pas déchu de son droit de vote en Italie.