Article R117-4 du Code électoral

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Version28/11/2007
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

L'article R. 43 du code électoral dispose que « les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau », […] C... aurait à cette occasion tenté de convaincre des électeurs de voter pour lui et ces témoignages ne sont pas circonstanciés. […] C..., en méconnaissance de l'article R. 117-4 du code électoral. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2021

habitants, l'article L. 268 du code électoral dispose que : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ». […] Ces dispositions législatives sont elles-mêmes combinées au niveau réglementaire par les articles R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral, qui prévoient respectivement que, d'une part, « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (…) » et, […]

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Décisions97


1Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2014, n° 1401923
Rejet

[…] 28-04 […] — que les bulletins de vote des listes « Le seul rassemblement pour Lens » et « Rassemblement de toute la gauche pour l'avenir de Lens » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 117-4, R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent ne pas être pris en compte ;

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  • Bureau de vote·
  • Len·
  • Bulletin de vote·
  • Électeur·
  • Émargement·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Désignation des membres·
  • Conseil municipal·
  • Commune

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2014, n° 1403343
Rejet

[…] Code PCJA : 28-04-04 […] — le scrutin est entaché d'irrégularité dès lors que les bulletins de vote de la liste « Margency notre AA », n'étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 30 et R. 117-4 du code électoral et devaient par voie de conséquence être considérés comme nuls, en application des dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral ;

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  • Liste·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Tract·
  • Election·
  • Bulletin de vote·
  • Commune·
  • Conseiller municipal·
  • Investiture·
  • Campagne électorale

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne le refus d'insérer dans l'envoi du matériel de vote aux électeurs des bulletins rectifiés de la liste sur laquelle M. A figurait, cette décision a été prise par la commission de propagande qui n'a pas validé les bulletins de vote de la liste « Union pour une gauche révolutionnaire et de progrès » conduite par M. D qui méconnaissaient les dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral en ne précisant pas la nationalité britannique de la candidate en 14 e position, Madame P, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;

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  • Liste·
  • Bulletin de vote·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Maire·
  • Commune·
  • Scrutin·
  • Tract·
  • Gauche
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