Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 4 : Propagande
Article R117-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 19
habitants, l'article L. 268 du code électoral dispose que : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ». […] Ces dispositions législatives sont elles-mêmes combinées au niveau réglementaire par les articles R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral, qui prévoient respectivement que, d'une part, « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (…) » et, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] 28-04 […] — que les bulletins de vote des listes « Le seul rassemblement pour Lens » et « Rassemblement de toute la gauche pour l'avenir de Lens » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 117-4, R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent ne pas être pris en compte ;
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[…] Code PCJA : 28-04-04 […] — le scrutin est entaché d'irrégularité dès lors que les bulletins de vote de la liste « Margency notre AA », n'étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 30 et R. 117-4 du code électoral et devaient par voie de conséquence être considérés comme nuls, en application des dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
[…] — qu'en ce qui concerne le refus d'insérer dans l'envoi du matériel de vote aux électeurs des bulletins rectifiés de la liste sur laquelle M. A figurait, cette décision a été prise par la commission de propagande qui n'a pas validé les bulletins de vote de la liste « Union pour une gauche révolutionnaire et de progrès » conduite par M. D qui méconnaissaient les dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral en ne précisant pas la nationalité britannique de la candidate en 14 e position, Madame P, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
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L'article R. 43 du code électoral dispose que « les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau », […] C... aurait à cette occasion tenté de convaincre des électeurs de voter pour lui et ces témoignages ne sont pas circonstanciés. […] C..., en méconnaissance de l'article R. 117-4 du code électoral. […]
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