Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 4 : Propagande
Article R117-4 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 32
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
Commentaires • 19
habitants, l'article L. 268 du code électoral dispose que : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ». […] Ces dispositions législatives sont elles-mêmes combinées au niveau réglementaire par les articles R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral, qui prévoient respectivement que, d'une part, « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (…) » et, […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] 28-04 […] — que les bulletins de vote des listes « Le seul rassemblement pour Lens » et « Rassemblement de toute la gauche pour l'avenir de Lens » ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 117-4, R. 66-2 et L. 269 du code électoral et doivent par conséquent ne pas être pris en compte ;
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[…] Code PCJA : 28-04-04 […] — le scrutin est entaché d'irrégularité dès lors que les bulletins de vote de la liste « Margency notre AA », n'étaient pas conformes aux dispositions des articles R. 30 et R. 117-4 du code électoral et devaient par voie de conséquence être considérés comme nuls, en application des dispositions de l'article R. 66-2 du code électoral ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802934
[…] — qu'en ce qui concerne le refus d'insérer dans l'envoi du matériel de vote aux électeurs des bulletins rectifiés de la liste sur laquelle M. A figurait, cette décision a été prise par la commission de propagande qui n'a pas validé les bulletins de vote de la liste « Union pour une gauche révolutionnaire et de progrès » conduite par M. D qui méconnaissaient les dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral en ne précisant pas la nationalité britannique de la candidate en 14 e position, Madame P, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
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L'article R. 43 du code électoral dispose que « les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau », […] C... aurait à cette occasion tenté de convaincre des électeurs de voter pour lui et ces témoignages ne sont pas circonstanciés. […] C..., en méconnaissance de l'article R. 117-4 du code électoral. […]
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