Article R118 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 69-746 1969-07-24 art. 15 JORF 26 juillet 1969

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
6 textes citent l'article

Commentaires15


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

Réponse, hier, logique, du Conseil d'Etat : il résulte de la combinaison des articles R. 118 et R. 119 du code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique. […]

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Décisions41


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX01789, 21BX00210, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales : « Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie d'affichage dans les 24 heures ». […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les délibérations à portée électorale, qui doivent être transmises au sous-préfet ou au préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 22 mai 2008, n° 0801150
Annulation

[…] Considérant, toutefois, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès qu'ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote ; que, par suite, et quelqu'erroné qu'il ait pu lui paraître, le maire de la commune ne pouvait légalement, après la proclamation des résultats au soir du premier tour, apporter au procès-verbal la moindre rectification ; qu'il y a lieu, par suite, eu égard au nombre de voix recueillies par l'intéressé, de proclamer M. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2014, n° 1401165

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 128-4 du code électoral : « Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus » ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès qu'ils ont été transcrits au procès verbal signé des membres du bureau de vote ;

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