Article R119 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version13/10/2006
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
12 textes citent l'article

Commentaires204


1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 2-1 du code des postes). […] Il est donc enfermé dans le bref délai de cinq jours fixé par le code électoral (art. R. 119) car cette délibération n'est pas détachable de l'élection du conseiller territorial. […] Les requérants ont soulevé une QPC au sujet de l'art. L.O. 141 du code électoral en ce qu'il est muet sur l'incompatibilité du mandat de conseiller métropolitain de Lyon avec celui de député. […] L.O. 141 du code électoral est conforme à la Constitution en ce qu'il n'établit pas d'incompatibilité entre les qualités de conseiller métropolitain de Lyon et de député alors que pour tous les autres conseillers départementaux de France cette incompatibilité est établie par cet article.

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2Contestation de la désignation des élus du Grand Paris
SW Avocats · 24 octobre 2023

Or, il ressort de l'article R. 119 du code électoral que « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture.

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3Aux désignations des conseillers territoriaux du Grand Paris et de ses EPT aussi, s’appliquent (bien sûr !) les délais du contentieux électoral [confirmation]
blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2023

Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : ” Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […] Cette délibération n'étant pas détachable de l'élection de conseiller de territoire, dont le contentieux relève du juge électoral, il appartenait aux requérants de contester l'élection dans les délais de cinq jours fixés par l'article R. 119 du code électoral. […] #8217;article R. 119 du code électoral. […] resize=940%2C528&ssl=1" alt="" width="940" height="528">

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 avril 2014, n° 1401163
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2014, n° 1401757
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « (…) Le recours formé par le préfet en application de l'article R.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 248 du même code : « (…) Le préfet, s'il estime que les conditions ou les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2008, n° 0801241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, […] qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (…) » ; […] qui, ayant été présentés après l'expiration du délai de cinq jours prescrit par l'article 119 du code électoral pour le dépôt des protestations et présentant un caractère reconventionnel, […]

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