Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article R120 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Commentaires • 77
En l'occurrence, assure le Palais royal, « aux termes de l'article R. 120 du code électoral, en cas de réclamation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des conseillers municipaux : » Le TA prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (…) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 CJA ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considerant que le delai imparti au tribunal administratif de rouen par l'article r. 120 du code electoral pour statuer sur les reclamations en matiere d'election etant expire, il n'y a pas lieu a renvoi desdites protestations a ce tribunal ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Introduction de l'instance·
- Qualité pour agir·
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- Tribunaux administratifs·
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- Conseiller municipal·
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- Manoeuvre
[…] Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. […]
Lire la suite…- Scrutin·
- Suffrage exprimé·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Élection municipale·
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- Siège·
- Conseiller municipal·
- Conseil municipal·
- Majorité absolue
3. Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 11 février 2002, 235093, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu.
Lire la suite…- Demande de report d'audience par une partie·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des mémoires et des pièces·
- Communication des mémoires et pièces·
- Contentieux électoral·
- Tenue des audiences·
- Instruction·
- Élections·
- Jugements
Il résulte de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et de l'article R. 119 du code électoral que les élections aux chambres des métiers et de l'artisanat peuvent être contestées dans un délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats. […] […] [3] Concl. consultables sur Ariane Web. […] R 120 du code électoral.
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