Article R120 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version01/09/1990
>
Version13/10/2006

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
10 textes citent l'article

Commentaires77


Bernard Giansily · Blog Droit Administratif · 12 janvier 2023

Il résulte de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et de l'article R. 119 du code électoral que les élections aux chambres des métiers et de l'artisanat peuvent être contestées dans un délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats. […] […] [3] Concl. consultables sur Ariane Web. […] R 120 du code électoral.

 Lire la suite…

www.chezfoucart.com · 20 juillet 2022

En l'occurrence, assure le Palais royal, « aux termes de l'article R. 120 du code électoral, en cas de réclamation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des conseillers municipaux : » Le TA prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (…) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 CJA ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 mai 1978, 08601, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que le delai imparti au tribunal administratif de rouen par l'article r. 120 du code electoral pour statuer sur les reclamations en matiere d'election etant expire, il n'y a pas lieu a renvoi desdites protestations a ce tribunal ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Décompte des voix·
  • Conseiller municipal·
  • Vote·
  • Manoeuvre

2Conseil d'État, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 445084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Suffrage exprimé·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Élection municipale·
  • Liste·
  • Siège·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Majorité absolue

3Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 11 février 2002, 235093, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu.

 Lire la suite…
  • Demande de report d'audience par une partie·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et des pièces·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Contentieux électoral·
  • Tenue des audiences·
  • Instruction·
  • Élections·
  • Jugements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).