Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article R122 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Commentaires • 6
Cela résulte de l'article L.O. 121 du code électoral, aux termes duquel : « Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection » ; – dans sa logique interne ensuite, car, en fixant le premier tour des législatives au dimanche 10 juin 2007 et le second (partout où il y aura lieu à second tour) le 17 juin, alors que l'article L.O. 122 du code électoral leur offrait une marge de choix assez ample (« Sauf le cas de dissolution, […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres, dans sa rédaction en vigueur : « Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248, R.119, R.120, R.121-1 et R.122 du code électoral. / Toutefois le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 : Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, (…) l'appel est formé devant la Cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la Cour et non au Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient M. X, de statuer sur la requête d'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;
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3. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 avril 2014, 368401
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. / (…) / L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. […]
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Concernant les élections législatives, les deux seuls couples de dates compatibles avec les articles L.O. 121 et L.O. 122 du code électoral sont : soit les 5 et 12 juin 2022, soit les 12 et 19 juin 2022. En effet, d'une part, « les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection », soit le mardi 21 juin, d'autre part, « les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ».
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