Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes / Section 7 : Contentieux
Article R123 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
Commentaires • 17
La protestation contre ces désignations doit être formée dans les conditions, formes et délais prescrits par le code électoral pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. […] R. 222-1 CJA). […] électoral – Annulation et rejet. […] R. 119 à R. 123 du code électoral.
Lire la suite…Décisions • 81
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (…) ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai / (….) ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mai 2021, 445470
[…] 10. En troisième lieu, les griefs qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables en appel s'ils n'ont pas été soulevés en première instance ou, s'ils l'ont été, lorsqu'ils ne sont repris devant le Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai d'appel à compter de la notification du jugement comportant l'indication de ce délai en application des dispositions de l'article R. 123 du code électoral. En revanche, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que les griefs invoqués dans ce délai soient développés après son expiration.
Lire la suite…- 52-8 du code électoral)·
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[…] Saisi d'un recours contre cette décision en application de l'article R.123 du Code électoral, le Conseil d'Etat a au contraire jugé la requête recevable, aux motifs que : […]
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