Article R123 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
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Commentaires17


Eurojuris France · 3 juillet 2023

[…] Saisi d'un recours contre cette décision en application de l'article R.123 du Code électoral, le Conseil d'Etat a au contraire jugé la requête recevable, aux motifs que : […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

La protestation contre ces désignations doit être formée dans les conditions, formes et délais prescrits par le code électoral pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. […] R. 222-1 CJA). […] électoral – Annulation et rejet. […] R. 119 à R. 123 du code électoral.

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Décisions81


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2009, 322290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. (…) ;

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2Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 25 octobre 2004, 262641, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai / (….) ;

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mai 2021, 445470
Rejet

[…] 10. En troisième lieu, les griefs qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables en appel s'ils n'ont pas été soulevés en première instance ou, s'ils l'ont été, lorsqu'ils ne sont repris devant le Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai d'appel à compter de la notification du jugement comportant l'indication de ce délai en application des dispositions de l'article R. 123 du code électoral. En revanche, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que les griefs invoqués dans ce délai soient développés après son expiration.

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