Article R126 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : LOI 82-974 1982-11-19 ART. 2 JORF 20 NOVEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Si un second tour de scrutin est nécessaire, les listes se représentant à ce second tour de scrutin ne verseront pas de nouveau cautionnement.
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
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Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 1er janvier 2020

[…] I. – L'article R. 265 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 265. – I. – Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre. […]

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Décisions2


1CJUE, n° C-814/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

[…] 15. L'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral) (8), du 5 janvier 2011 (ci-après le « code électoral »), dispose : […] 20. Aux termes de l'article 126 de ce code :

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  • République de pologne·
  • Parti politique·
  • Citoyen·
  • Etats membres·
  • Partis politiques·
  • Commission·
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  • Élection municipale·
  • République tchèque·
  • Éligibilité

2Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2014, n° 1403554
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par M mes O P, Q R et G Z et MM. K A, U V, XXX, M N et D B ; M mes C et autres et […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 126 du code électoral : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits » ;

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  • Élection partielle·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Conseiller municipal
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