Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants / Section 2 : Propagande
Article R126 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : LOI 82-974 1982-11-19 ART. 2 JORF 20 NOVEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Lorsqu'une liste aura été modifiée après le premier tour, le cautionnement ne sera exigé que pour les candidats ne figurant pas sur l'une des listes présentées au premier tour.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 15. L'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral) (8), du 5 janvier 2011 (ci-après le « code électoral »), dispose : […] 20. Aux termes de l'article 126 de ce code :
Lire la suite…- République de pologne·
- Parti politique·
- Citoyen·
- Etats membres·
- Partis politiques·
- Commission·
- Parlement européen·
- Élection municipale·
- République tchèque·
- Éligibilité
2. Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2014, n° 1403554
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par M mes O P, Q R et G Z et MM. K A, U V, XXX, M N et D B ; M mes C et autres et […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 126 du code électoral : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits » ;
Lire la suite…- Picardie·
- Commune·
- Région·
- Majorité absolue·
- Suffrage exprimé·
- Candidat·
- Élection partielle·
- Électeur·
- Scrutin·
- Conseiller municipal
[…] I. – L'article R. 265 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. […] R. 265. – I. – Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre. […]
Lire la suite…