Article R127-1 du Code électoral

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Version28/01/1983
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 33

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 12 juin 2018

Thierry Vallat · 3 février 2017

Le texte a été adopté en 1ère lecture le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale TA n° 902 Article 1er Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. […] Article 2 bis (nouveau)

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