Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus / Section 2 : Déclarations de candidature
Article R127-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 36
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
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Décisions • 13
[…] – la circulaire contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 127-2 du code électoral dès lors qu'elle se borne à présenter un modèle qui ne revêt aucun caractère obligatoire ; […]
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[…] 10 janvier 2014 fixant les dates et lieux de dépôts des déclarations de candidature en application de l'article R. 127-2 du code électoral, il n'est pas établi que celui-ci n'ait pas été affiché à la mairie, comme l'indique d'ailleurs la commune ; que ce grief doit, dès lors, également être écarté ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2014, n° 1401150
[…] 8. Considérant qu'aucune disposition, et notamment pas celles des articles L. 263 à L. 267 et R. 127-2 à R. 128-3 du code électoral, ne fait obligation aux listes de candidats à l'élection des conseillers municipaux de déclarer une orientation ou une appartenance politique ou celle des personnes qui y figurent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'une telle mention sur les documents électoraux de la liste « Senlis alternative » ait eu le caractère d'une manœuvre de nature à troubler le discernement des électeurs ;
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