Article R127-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2006
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Version23/03/2014

Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur papier libre.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Sortie de vigueur le 23 mars 2014
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Décisions13


1Conseil d'État, Juge des référés, 17 décembre 2013, 373535, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la circulaire contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 127-2 du code électoral dès lors qu'elle se borne à présenter un modèle qui ne revêt aucun caractère obligatoire ; […]

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  • Circulaire·
  • Déclaration de candidature·
  • Élection municipale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Formulaire·
  • Conseiller municipal·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Dijon, 27 mai 2014, n° 1401025
Rejet

[…] 10 janvier 2014 fixant les dates et lieux de dépôts des déclarations de candidature en application de l'article R. 127-2 du code électoral, il n'est pas établi que celui-ci n'ait pas été affiché à la mairie, comme l'indique d'ailleurs la commune ; que ce grief doit, dès lors, également être écarté ;

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  • Élection municipale·
  • Liste électorale·
  • Déclaration de candidature·
  • Commune·
  • Maire·
  • Électeur·
  • Journal officiel·
  • Copie·
  • Constituer·
  • Élection partielle

3Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2014, n° 1401150
Rejet

[…] 8. Considérant qu'aucune disposition, et notamment pas celles des articles L. 263 à L. 267 et R. 127-2 à R. 128-3 du code électoral, ne fait obligation aux listes de candidats à l'élection des conseillers municipaux de déclarer une orientation ou une appartenance politique ou celle des personnes qui y figurent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'une telle mention sur les documents électoraux de la liste « Senlis alternative » ait eu le caractère d'une manœuvre de nature à troubler le discernement des électeurs ;

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  • Election·
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  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Bureau de vote
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