Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus / Section 2 : Déclarations de candidature
Article R127-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
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Décisions • 13
[…] – la circulaire contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 127-2 du code électoral dès lors qu'elle se borne à présenter un modèle qui ne revêt aucun caractère obligatoire ; […]
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[…] 10 janvier 2014 fixant les dates et lieux de dépôts des déclarations de candidature en application de l'article R. 127-2 du code électoral, il n'est pas établi que celui-ci n'ait pas été affiché à la mairie, comme l'indique d'ailleurs la commune ; que ce grief doit, dès lors, également être écarté ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2014, n° 1401150
[…] 8. Considérant qu'aucune disposition, et notamment pas celles des articles L. 263 à L. 267 et R. 127-2 à R. 128-3 du code électoral, ne fait obligation aux listes de candidats à l'élection des conseillers municipaux de déclarer une orientation ou une appartenance politique ou celle des personnes qui y figurent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'une telle mention sur les documents électoraux de la liste « Senlis alternative » ait eu le caractère d'une manœuvre de nature à troubler le discernement des électeurs ;
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