Article R128 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version10/02/1989
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Dans les communes où la déclaration de candidature pour l'élection des conseils municipaux est obligatoire, tout candidat inscrit sur une liste peut, en cas de contestation concernant l'enregistrement de cette liste, se pourvoir dans un délai de vingt-quatre heures devant le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration de candidature doit être enregistrée.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 10 février 1989
6 textes citent l'article

Commentaires82


Mme Laurence Robert-Dehault · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article 56 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice de 2016 qui crée l'article 61-5 du code civil pose des faisceaux d'indices nécessaires à l'identification du syndrome du transsexualisme. […] afin d'entériner un changement de sexe au registre d'état civil, la loi de 2016 a substitué à l'exigence de « reconnaissance médicale » l'exigence de « reconnaissance sociale », laquelle peut évidemment fluctuer d'un environnement social à l'autre. […] Dans le cadre d'élections politiques, figurent parmi les pièces à joindre à tout dépôt de candidature un certificat de nationalité, un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité (article R. 128 du Code électoral). […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Aux termes de la loi précitée, sont pris en compte les suffrages obtenus au premier tour par les candidats lors du plus récent renouvellement général de l'Assemblée nationale, déduction faite « des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral ».

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M. Hervé Marseille, du groupe UC, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Comme le prévoit l'article 4 de la Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». Pour faciliter ce concours, le financement est notamment assuré sur fonds publics par l'État. Pour autant, cette situation est rendue difficile en termes de fonctionnement dans la mesure où le versement des montants aux partis politiques n'est effectif que lorsque tous les contentieux liés aux élections sont éteints et les voies de recours épuisées. […] Aux termes de la loi précitée, sont pris en compte les suffrages obtenus au premier tour par les candidats lors du plus récent renouvellement général de l'Assemblée nationale, déduction faite « des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 11 mars 2014, n° 1400529
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 255-3 du code électoral, les candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants peuvent se présenter de façon isolée ou groupée ; […] Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article R. 128 de ce code, rendu applicable aux communes de moins de 1000 habitants par l'article R. 124 du même code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 93-1759 AN du 2 décembre 1993, A.N., Manche (4ème circ.)
Inéligibilité

[…] 3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Rastello est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 21 mars 1993,

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3Conseil constitutionnel, décision n° 97-2438 AN du 20 février 1998, A.N., Loiret (1ère circ.)
Inéligibilité

[…] Considérant qu'en vertudu deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, […]

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