Article R128 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 3

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires82


Mme Laurence Robert-Dehault · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

L'article 56 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice de 2016 qui crée l'article 61-5 du code civil pose des faisceaux d'indices nécessaires à l'identification du syndrome du transsexualisme. […] afin d'entériner un changement de sexe au registre d'état civil, la loi de 2016 a substitué à l'exigence de « reconnaissance médicale » l'exigence de « reconnaissance sociale », laquelle peut évidemment fluctuer d'un environnement social à l'autre. […] Dans le cadre d'élections politiques, figurent parmi les pièces à joindre à tout dépôt de candidature un certificat de nationalité, un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité (article R. 128 du Code électoral). […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Aux termes de la loi précitée, sont pris en compte les suffrages obtenus au premier tour par les candidats lors du plus récent renouvellement général de l'Assemblée nationale, déduction faite « des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral ».

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M. Hervé Marseille, du groupe UC, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Comme le prévoit l'article 4 de la Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». Pour faciliter ce concours, le financement est notamment assuré sur fonds publics par l'État. Pour autant, cette situation est rendue difficile en termes de fonctionnement dans la mesure où le versement des montants aux partis politiques n'est effectif que lorsque tous les contentieux liés aux élections sont éteints et les voies de recours épuisées. […] Aux termes de la loi précitée, sont pris en compte les suffrages obtenus au premier tour par les candidats lors du plus récent renouvellement général de l'Assemblée nationale, déduction faite « des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral ».

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1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-4214 AN du 27 mars 2008, A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Inéligibilité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […] Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal… » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2014, 382447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection ». L'article R. 128 du même code impose par ailleurs à tout candidat aux élections municipales de joindre à sa déclaration de candidature, lorsqu'il n'est pas électeur de la commune et qu'il ne figure pas au rôle des contributions directes de celle-ci, « c) (…) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-1483 AN du 22 septembre 1993, A.N., Tarn (3ème circ.)
Inéligibilité

[…] 3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M me Dimeur est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993,

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