Article R130-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version26/03/1999
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Version13/10/2006
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Version20/06/2014
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Version22/03/2015
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 4

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2017

Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs - Article 1 er I. ― Les articles LO 127 à LO 130, LO 130-1, LO 131 et LO 133 du code électoral sont remplacés par des articles LO 127 à LO 132 ainsi rédigés : « Art. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

L.O. 135-1 du code électoral de fixer la valeur minimale de ces autres biens devant figurer dans la déclaration ; 32. […] Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130 1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral par les articles L.O. 127 à L.O. 132 relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. - Article L. 5211-6-1 Modifié par loi n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 75 I. […] L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi: 20 5. […] Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130 1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral par les articles L.O. 127 à L.O. 132 relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, […]

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Décisions18


1Conseil constitutionnel, décision n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants
Non conformité

[…] 1. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise au Conseil constitutionnel modifie l'article L.O. 130-1 du code électoral pour prévoir que, comme le Médiateur de la République, le Médiateur des enfants est inéligible à l'Assemblée nationale et, par voie de conséquence, au Sénat, en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 296 du même code ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Loi organique·
  • Médiateur·
  • Proposition de loi·
  • Citoyen·
  • Inéligibilité·
  • Enfant·
  • Premier ministre·
  • Sénat·
  • Assemblée nationale

2CJCE, n° T-353/00, Arrêt du Tribunal, Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen, 10 avril 2003

[…] composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et M me P. Lindh, juges, […] «Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection [des membres du Parlement européen]. [¼ ]

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  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Actes susceptibles de recours·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Généralités·
  • Parlement européen·
  • Acte·
  • Déchéance

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 183363, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 paragraphe 2 de « l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 » : « Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, […] par les dispositions nationales » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée prise sur le fondement des ces dispositions : « Les articles LO 127 à LO 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen (…) L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, […]

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  • Loi article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
  • Principes -article 5·
  • 2) abrogation implicite par le nouveau code pénal·
  • Constat de la déchéance d'un mandat électoral·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Traité instituant la communauté européenne·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droits garantis par la convention
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Document parlementaire0

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