Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R*134 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 1985
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°85-1236 du 22 novembre 1985 - art. 2 () JORF 26 novembre 1985
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.
Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
Commentaires • 14
Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
Lire la suite…Considérant que l'article 10 modifie les articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral ; qu'il applique le nouveau régime de résolution des incompatibilités, prévu à l'article L.O. 151 du code électoral, aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les articles 11 et 12 procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie 10
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Maurice Bertrand, demeurant à Plan-de-cuques (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 8 e circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Jean Masse, député, lesdites observations enregistrées le 12 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Philippe Malaud, demeurant 69, boulevard Beauséjour, à Paris (16 e ), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la première circonscription du département de Saône-et-Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Louis Escande, député, lesdites observations enregistrées le 12 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 67-427 AN du 18 mai 1967, A.N., Charente (2ème circ.)
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Philippe Laffite, demeurant à La Gentilhommière, à Jarnac (Charente), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 2 e circonscription du département de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Félix Gaillard, député, lesdites observations enregistrées le 12 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Hocq a acquis à cette date la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code. Il ne pouvait, par suite, être remplaçant de M. Petit. […] Rappelant que, selon l'article L.O. 189 du code électoral, il lui revient de statuer « sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant », le Conseil constitutionnel juge qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. Hocq, d'annuler l'élection de M. Petit.
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