Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R134 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 4
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Commentaires • 14
Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
Lire la suite…Considérant que l'article 10 modifie les articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral ; qu'il applique le nouveau régime de résolution des incompatibilités, prévu à l'article L.O. 151 du code électoral, aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les articles 11 et 12 procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie 10
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. André Mahmut, demeurant 84, avenue d'Argenteuil, à Sartrouville (Yvelines), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 1 er circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Michel Jamot, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Philippe Laffite, demeurant à La Gentilhommière, à Jarnac (Charente), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 2 e circonscription du département de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Félix Gaillard, député, lesdites observations enregistrées le 12 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 67-463 AN du 25 mai 1967, A.N., Somme (5ème circ.)
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ; Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ; Vu la requête présentée par M. Alfred Leclercq, demeurant à Albert (Somme), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 5 e circonscription du département de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Emile Luciani, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
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En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. Hocq a acquis à cette date la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code. Il ne pouvait, par suite, être remplaçant de M. Petit. […] Rappelant que, selon l'article L.O. 189 du code électoral, il lui revient de statuer « sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant », le Conseil constitutionnel juge qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. Hocq, d'annuler l'élection de M. Petit.
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