Article R*135 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 4 avril 2001

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