Code électoral / Partie réglementaire / Livre II : Election des sénateurs des départements / Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R137 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Commentaires • 23
LO 137 et suivants, LO 151 puis LO 141-1 du code électoral, entre autres…). […] Articles
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[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 137 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : 1° le titre de la liste présentée ; 2° les nom, prénoms, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2014, n° 1401075
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral : « Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. » ; qu'aux termes de l'article R 137 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (…) » ;
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[…] Il est donc possible, a contrario, de cumuler un mandat de député ou de sénateur (étant rappelé que le cumul des mandats de député et sénateur est interdit, article LO 137 du Code électoral) avec l'un de ces mandats locaux. […]
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